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Surface habitable

La loi ALUR du 24 mars 2014 (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) impose de reporter dans le bail de location la surface habitable exacte du bien loué.

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Surface habitable

Qui est concerné par la loi ALUR ?

Tous les propriétaires bailleurs doivent faire procéder au mesurage du bien immobilier à usage d’habitation en vue de sa location.

Quand réaliser l’attestation ?

L’attestation de surface habitable doit obligatoirement être déjà réalisée avant la signature du contrat de location, afin d’y mentionner avec précision la surface habitable du bien loué.

Durée de validité de l’attestation

La durée de cette attestation est illimitée. En cas de travaux importants, il est nécessaire de procéder à un nouveau mesurage du bien.

Absence ou erreur de mesurage

En cas d’absence dans le contrat de location de l’information concernant la surface habitable, le locataire est en droit de demander une diminution de loyer.

Lorsque la surface habitable du logement loué est inférieure de plus de 5% à celle exprimée dans le contrat de location, le locataire peut également demander une diminution de loyer, proportionnelle à l’écart constaté.

Réglementation

En l’absence du décret précisant la nouvelle définition de la surface habitable (voir article 54 de la loi ALUR), celle issue du code de la construction et de l’habitation est aujourd’hui utilisée (Art. R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation (alinéas 2 et 3)) :

« La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »

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